Code forestier (nouveau) · Article

Article D352-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE
  4. Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt
IdentifiantLEGIARTI000049733859
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D352-2 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :

2. 1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-114 du code monétaire et financier ;

3. 2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.

4. Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.

5. II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049733859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.