1. Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L122-1-1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
- Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
- Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
IdentifiantLEGIARTI000029587950
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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