Code forestier (nouveau) · Article

Article L122-1-1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
  4. Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
  5. Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
IdentifiantLEGIARTI000029587950
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L122-1-1 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029587950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.