1. Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L122-3-1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
- Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
- Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
IdentifiantLEGIARTI000029585609
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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