Code forestier (nouveau) · Article

Article L122-7-1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Coordination des procédures administratives
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
  4. Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
  5. Section 2 : Coordination des procédures administratives
IdentifiantLEGIARTI000029585315
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L122-7-1 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° de l'article L. 122-7 au document d'aménagement défini au a du 1° de l'article L. 122-3 :

2. 1° Le document d'aménagement est approuvé par l'autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l'article L. 122-8. L'Office national des forêts recueille l'accord, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ;

3. 2° L'accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d'aménagement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029585315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.