LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national
Section 2 : Actions de prévention
IdentifiantLEGIARTI000044374939
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L131-9 du Code forestier (nouveau) (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :
2. 1° L'Etat ;
3. 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4. 3° Les associations syndicales autorisées.
5. Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L321-12 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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