Code forestier (nouveau) · Article

Article L131-9

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Actions de prévention
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
  4. Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national
  5. Section 2 : Actions de prévention
IdentifiantLEGIARTI000044374939
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L131-9 du Code forestier (nouveau) (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :

2. 1° L'Etat ;

3. 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

4. 3° Les associations syndicales autorisées.

5. Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L321-12 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044374939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.