RattachementChapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie »
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie »
IdentifiantLEGIARTI000047811011
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L132-1 du Code forestier (nouveau) (version du 10 janvier 2024)Légifrance →
1. Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies.
2. Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
3. Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
Nota : Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi.
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