Code forestier (nouveau) · Article

Article L133-1-2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Champ d'application territorial
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
  4. Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
  5. Section 1 : Champ d'application territorial
IdentifiantLEGIARTI000047806710
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L133-1-2 du Code forestier (nouveau) (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047806710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.