1. En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L133-1-2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Champ d'application territorial
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
- Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
- Section 1 : Champ d'application territorial
IdentifiantLEGIARTI000047806710
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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