Code forestier (nouveau) · Article

Article L133-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
  4. Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
  5. Section 3 : Travaux déclarés d'utilité publique
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029738420
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L133-5 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le produit des cessions mentionnées au 6° de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L321-10 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029738420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.