1. L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L134-13
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Débroussaillement
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
- Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
- Section 2 : Débroussaillement
IdentifiantLEGIARTI000047810627
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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