1. Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L134-15
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 12 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Débroussaillement
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
- Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie
- Section 2 : Débroussaillement
IdentifiantLEGIARTI000025246018
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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