Code forestier (nouveau) · Article

Article L135-2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre V : Contrôle
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
  4. Chapitre V : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047810727
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L135-2 du Code forestier (nouveau) (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.

2. Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L322-9-2 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047810727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.