1. Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L153-1-1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Principes généraux et champ d'application
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
- Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction
- Section 1 : Principes généraux et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000029586828
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.