Code forestier (nouveau) · Article

Article L155-2

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
  4. Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture
IdentifiantLEGIARTI000038725555
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L155-2 du Code forestier (nouveau) (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038725555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.