Code forestier (nouveau) · Article

Article L161-12

Article en vigueur depuis le 3 juin 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 4 : Transmission des procédures
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
  5. Section 2 : Recherche et constatation des infractions
  6. Sous-section 4 : Transmission des procédures
IdentifiantLEGIARTI000045850119
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L161-12 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →

1. L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :

2. 1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;

3. 2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

4. Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.

5. Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° du I de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.

6. Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L323-2 du Code forestier et L343-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045850119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.