Code forestier (nouveau) · Article

Article L161-26

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
  5. Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000029596083
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L161-26 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 161-22 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

2. L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L153-3 du Code forestier, L153-4 du Code forestier et L343-2 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029596083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.