Code forestier (nouveau) · Article

Article L161-4

Article en vigueur depuis le 3 juin 2022.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
  5. Section 2 : Recherche et constatation des infractions
  6. Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
IdentifiantLEGIARTI000045850158
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L161-4 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →

1. I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :

2. 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3. 2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts ainsi que les agents de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

4. 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.

5. Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de recherche et de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 et à l'article L. 174-2 de ce code.

6. II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet.

7. Ces agents peuvent constater d'autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L122-7 du Code forestier, L122-8 du Code forestier, L152-1 du Code forestier, L223-4 du Code forestier, L231-1 du Code forestier, L323-1 du Code forestier, L432-4 du Code forestier et L532-2 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045850158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.