RattachementSous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Section 2 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
IdentifiantLEGIARTI000038846243
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L161-5 du Code forestier (nouveau) (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Outre les agents mentionnés à l'article L. 161-4, sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :
2. 1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;
3. Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, l'article L. 161-12 du présent code leur est applicable ;
4. 2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L323-1 du Code forestier et L371-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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