Code forestier (nouveau) · Article

Article L177-3

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre VII : Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VII : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000029596486
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L177-3 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029596486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.