Code forestier (nouveau) · Article

Article L179-2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000029588219
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L179-2 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :

2. 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;

3. 2° Les agents de police municipale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029588219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.