RattachementChapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000029588246
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L179-3 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :
2. 1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :
3. " Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ;
4. 2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ;
5. 3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ;
6. 4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ".
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