Code forestier (nouveau) · Article

Article L179-4

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000029588260
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L179-4 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029588260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.