1. Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L179-4
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
- Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000029588260
Texte parentLEGITEXT000025244092
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