Code forestier (nouveau) · Article

Article L213-1-1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
  4. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
  5. Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
IdentifiantLEGIARTI000029585652
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L213-1-1 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029585652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.