1. En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L213-1-1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
- Partie législative
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
- Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
IdentifiantLEGIARTI000029585652
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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