Code forestier (nouveau) · Article

Article L214-13

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 6 : Défrichement
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
  4. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
  5. Section 6 : Défrichement
IdentifiantLEGIARTI000029595943
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L214-13 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

2. Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L312-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029595943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.