1. Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L214-13-1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 6 : Défrichement
- Partie législative
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
- Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
- Section 6 : Défrichement
IdentifiantLEGIARTI000029585688
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.