1. L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux services portant le label “ France Services ” prévus à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L121-4 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.