Code forestier (nouveau) · Article

Article L221-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Missions
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
  4. Chapitre Ier : Missions
IdentifiantLEGIARTI000048846805
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L221-5 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux services portant le label “ France Services ” prévus à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L121-4 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048846805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.