Code forestier (nouveau) · Article

Article L221-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Missions
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
  4. Chapitre Ier : Missions
IdentifiantLEGIARTI000025246710
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L221-7 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.

2. Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants :

3. 1° En cas d'urgence ;

4. 2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ;

5. 3° En cas de carence de l'initiative privée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025246710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.