Code forestier (nouveau) · Article

Article L222-1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
  4. Chapitre II : Organisation
  5. Section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000029595687
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L222-1 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L122-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029595687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.