1. Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à sa connaissance par l'Office national des forêts. Il dresse, s'il y a lieu, dans un délai compatible avec la communication par l'Office, un état de répartition, entre les titulaires d'un droit d'usage, du nombre des bestiaux admis.
Code forestier (nouveau) · Article
Article L241-11
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 3 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
- Partie législative
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
- TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE
- Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat
- Section 3 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
IdentifiantLEGIARTI000045210170
Texte parentLEGITEXT000025244092
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L138-7 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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