Code forestier (nouveau) · Article

Article L251-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000046874184
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L251-1 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.

2. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de Chambres d'agriculture France, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L141-4 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046874184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.