Code forestier (nouveau) · Article

Article L276-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 15 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre VI : Saint-Barthélemy
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VI : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000025247067
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L276-2 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. A Saint-Barthélemy, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

2. 1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;

3. 2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles R171-1 du Code forestier et R171-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025247067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.