RattachementSection 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat
Partie législative
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE
Chapitre Ier : Regroupement de la propriété
Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000029586476
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L331-22 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption.
2. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.
3. Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.
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