Code forestier (nouveau) · Article

Article L331-23

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE
  4. Chapitre Ier : Regroupement de la propriété
  5. Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000029586484
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L331-23 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'officier public chargé de la vente informe le représentant de l'Etat dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l'Etat est réputé renoncer à son droit. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029586484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.