Code forestier (nouveau) · Article

Article L331-24

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE
  4. Chapitre Ier : Regroupement de la propriété
  5. Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000029586501
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L331-24 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

2. Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués.

3. Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

4. Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21.

5. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit.

6. Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.

7. Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine communal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029586501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.