Référencearticle L341-10 du Code forestier (nouveau) (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas exécuté les obligations prévues aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L313-2 du Code forestier et L313-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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