RattachementChapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
Partie législative
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE
Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000047809404
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L352-2 du Code forestier (nouveau) (version du 12 juillet 2023)Légifrance →
1. Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.
2. A compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°.
3. Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.
4. La condition prévue au troisième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.
5. Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L261-2 du Code forestier et L261-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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