Code forestier (nouveau) · Article

Article L352-5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE
  4. Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000047809396
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L352-5 du Code forestier (nouveau) (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :

2. 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 352-2 ;

3. 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;

4. 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L261-6 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047809396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.