RattachementChapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
Partie législative
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE
Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000047809396
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L352-5 du Code forestier (nouveau) (version du 12 juillet 2023)Légifrance →
1. Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :
2. 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 352-2 ;
3. 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
4. 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.