1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10, le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article R. 312-7, vaut décision de rejet.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R*312-7-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités d'agrément
- Partie réglementaire
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté
- Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
- Sous-section 3 : Modalités d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000035659037
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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