Code forestier (nouveau) · Article

Article R142-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 4 : Restauration des terrains en montagne
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS
  4. Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne
  5. Section 4 : Restauration des terrains en montagne
IdentifiantLEGIARTI000030002983
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R142-22 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à celles des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.

2. Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :

3. 1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

4. 2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R424-2 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030002983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.