RattachementSous-section 2 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Sous-section 2 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
IdentifiantLEGIARTI000039066462
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R161-5 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, au siège du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
2. La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
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