1. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R161-7-1
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2018.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 3 : Transmission des procédures
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
- Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
- Section 1 : Recherche et constatations des infractions
- Sous-section 3 : Transmission des procédures
IdentifiantLEGIARTI000037835358
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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