Code forestier (nouveau) · Article

Article R161-7-1

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2018.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 3 : Transmission des procédures
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
  5. Section 1 : Recherche et constatations des infractions
  6. Sous-section 3 : Transmission des procédures
IdentifiantLEGIARTI000037835358
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R161-7-1 du Code forestier (nouveau) (version du 21 décembre 2018)Légifrance →

1. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037835358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.