1. Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R275-5-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes
- Partie réglementaire
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
- Chapitre V : Mayotte
- Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes
IdentifiantLEGIARTI000035658955
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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