Code forestier (nouveau) · Article

Article R275-5-1

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre V : Mayotte
  5. Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes
IdentifiantLEGIARTI000035658955
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R275-5-1 du Code forestier (nouveau) (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035658955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.