1. Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R314-6-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
- Partie réglementaire
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion
- Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
IdentifiantLEGIARTI000035659118
Texte parentLEGITEXT000025244092
Aller plus loin
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