Code forestier (nouveau) · Article

Article R314-6-1

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion
  5. Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
IdentifiantLEGIARTI000035659118
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R314-6-1 du Code forestier (nouveau) (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035659118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.