RattachementSection 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Partie réglementaire
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE
Chapitre II : Regroupement pour la gestion
Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
IdentifiantLEGIARTI000030789038
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R332-13 du Code forestier (nouveau) (version du 29 juin 2015)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L. 332-7 est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe la majorité des surfaces d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.
2. Si la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier est déposée par une organisation de producteurs dans le secteur forestier, reconnue en application des dispositions du chapitre 1er du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le siège social de cette organisation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.