1. Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R361-2
Article en vigueur depuis le 3 juin 2022.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Surveillance
- Partie réglementaire
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
- Chapitre Ier : Surveillance
IdentifiantLEGIARTI000045849245
Texte parentLEGITEXT000025244092
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