Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode forestier de Mayotte
RattachementChapitre III : Constatation des infractions.
Partie législative
Livre III : Conservation et police des biens forestiers et agroforestiers en général
Titre II : Défense et lutte contre les incendies
Chapitre III : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000024040404
Texte parentLEGITEXT000006071556
Référencearticle L323-1 du Code forestier de Mayotte (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
2. -par les officiers et agents de police judiciaire ;
3. -par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
4. -par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;
5. -par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.
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