1. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts en vue de constater des infractions à la législation ou à la réglementation de l'incendie sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.
Code forestier de Mayotte · Article
Article L323-2
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode forestier de Mayotte
Rattachement
Chapitre III : Constatation des infractions.
- Partie législative
- Livre III : Conservation et police des biens forestiers et agroforestiers en général
- Titre II : Défense et lutte contre les incendies
- Chapitre III : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000024040401
Texte parentLEGITEXT000006071556
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.