Code forestier de Mayotte · Article

Article R311-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode forestier de Mayotte
Rattachement
Chapitre Ier : Biens forestiers et agroforestiers des particuliers.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Conservation et police des biens forestiers et agroforestiers en général
  3. Titre Ier : Défrichements
  4. Chapitre Ier : Biens forestiers et agroforestiers des particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000025087659
Texte parentLEGITEXT000006071556
Référencearticle R311-1 du Code forestier de Mayotte (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un bien forestier ou agroforestier, prévus par les articles L. 311-1 et L. 311-5, sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt.

2. Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :

3. -l'indication précise de l'identité du demandeur ;

4. -la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété, il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas à Mayotte, doit y faire élection de domicile ;

5. -la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;

6. -la justification, en application de l'article L. 224-7, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ;

7. -le cas échéant, l'étude d'impact prévue par les règlements pris pour l'application de l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ;

8. -une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;

9. -l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.

10. Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025087659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.