Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article D1221-4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE II : BIENS SITUÉS À L'ÉTRANGER
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024884751
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D1221-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. La commission interministérielle a son siège au ministère des affaires étrangères.

2. Elle est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.

3. Elle comprend les membres suivants :

4. 1° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

5. 2° Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

6. 3° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;

7. 4° Le directeur des relations internationales de la direction générale du Trésor ou son représentant ;

8. 5° Le secrétaire général de la direction générale du Trésor ou son représentant ;

9. 6° Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ;

10. 7° Le directeur général des finances publiques au ministère des finances ou son représentant.

11. Les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant pour prendre part aux séances de la commission avec voix délibérative.

12. La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D37 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.