Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article D2321-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Seuil de mise en recouvrement
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre Ier : Constatation et perception
  6. Section 3 : Seuil de mise en recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000026627636
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D2321-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les ordonnateurs des recettes correspondant aux créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 et aux créances relatives aux produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont autorisés à ne pas émettre les ordres correspondants lorsque le montant initial en principal de ces créances n'atteint pas le seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026627636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.