Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D3212-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre II : Cessions à titre gratuit
Section 2 : Domaine mobilier
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885759
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D3212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux personnels des administrations concernées ne peut excéder 300 euros.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2009-1751
du 30 décembre 2009 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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